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Social, Paye

Date: 2020-10-15

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RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS

Un salarié en convention de forfait annuel en jours reprochait à son employeur de ne pas lui verser la rémunération minimale garantie par la convention collective pour un salarié de son niveau.

En effet, l'employeur estimait que le barème conventionnel était établi pour des forfaits annuels de 218 jours, 218 étant le maximum de jours travaillés possible pour les salariés de l'entreprise. Or, le salarié avait signé une convention de forfait de 207 jours travaillés sur l'année.

Pouvait-on proratiser le minimum conventionnel pour tenir compte de ce forfait à 207 jours ?

Oui a répondu la Cour de cassation car les accords collectifs de l'entreprise indiquaient que les minima conventionnels correspondaient à des forfaits de 218 jours. Elle préconise donc un prorata du minimum salarial, conventionnellement garanti, lorsque la convention annuelle de forfait du salarié prévoit un nombre de jours inférieur au maximum prévu dans l'entreprise.

Cass. soc. 30 septembre 2020, n° 18-25783 FSPB

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Date: 04/12/2024

Url: https://mpbec.com/breves/2020-10-15_42_1.html?date=2020-10-01&format=print&start=20