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Vie des affaires

Date: 2020-11-04

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PAS DE DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE À DÉFAUT DE CLIENTÈLE PROPRE

Deux salariés quittent l'entreprise qui les emploie pour fonder leur propre société, après avoir négocié un partenariat entre cette nouvelle société et leur ancien employeur.

Par la suite, la mésentente s'installe entre les protagonistes. L'ancien employeur agit alors en justice pour reprocher une concurrence déloyale à ses anciens salariés. Ils auraient eu de nombreux agissements déloyaux, notamment la constitution d'une liste de ses clients et prospects et la dissimulation d'invitations en vue de détourner sa clientèle. Or, le contrat de partenariat prévoit que les parties s'interdisent de démarcher ou de détourner leurs clients réciproques.

Les anciens salariés répliquent en demandant réparation du préjudice causé, selon eux, par le maintien de leur nom sur le site internet de leur ancien employeur après la rupture de leur contrat de travail.

L'action en concurrence déloyale est écartée. Les juges rappellent que le démarchage et la prospection de clientèle sont libres dès lors qu'ils ne s'accompagnent pas d'un acte déloyal. Or, la déloyauté des agissements reprochés n'est pas établie, alors que, par la conclusion du partenariat, l'entreprise a accepté la création d'une société concurrente sur un même marché.

La demande des anciens salariés n'a pas plus de succès. Les juges relèvent que leur nom n'est resté sur le site que peu de temps après la rupture du contrat de travail. De plus, la société qu'ils ont créée n'avait quasiment pas de clientèle propre susceptible d'être détournée durant ce court laps de temps. Le maintien de leur nom sur le site de l'entreprise ne leur a donc causé aucun préjudice dont ils puissent demander réparation.

Cass. com. 9 septembre 2020, n° 18-18251 D

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Date: 05/12/2024

Url: https://mpbec.com/breves/2020-11-04_45_1.html?date=2020-11-01&format=print&start=40