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Vie des affaires

Date: 2021-12-02

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DOL DU MANDATAIRE

Un ancien dirigeant d'une société reçoit de son épouse et de ses enfants le mandat de vendre leurs actions. Par la suite, les acquéreurs des titres reprochent à ce mandataire de leur avoir dissimulé un projet de départ du directeur général de la société. Estimant que leur consentement a été vicié par un dol, ils demandent réparation en justice au mandataire et à ses mandants.

Pour leur défense, les mandants affirment qu'ils n'ont pas participé personnellement à la dissimulation alléguée par le cessionnaire. Selon eux, leur responsabilité ne saurait donc être retenue.

C'est exact, juge la Cour de cassation. Si le mandant est contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, en revanche les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute. Il incombe à la victime du dol d'établir la faute du mandant pour engager sa responsabilité.

Au cas présent, aucun élément ne permet d'établir que l'épouse et les enfants du mandataire ont personnellement participé aux arrangements dolosifs. Aucune faute de leur part n'étant démontrée, leur responsabilité civile ne peut être engagée du seul fait du mandat.

Cass. ch. mixte 29 octobre 2021, n° 19-18470 BR

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Date: 22/12/2024

Url: https://mpbec.com/breves/2021-12-02_48_3.html?date=2021-12-01&format=print&start=40