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Vie des affaires Date: 2023-09-08 Vie des affaires CAUTIONNEMENT Pour échapper à son engagement, une personne physique qui s'est portée caution peut invoquer sa disproportion par rapport à ses biens et revenus. Un argument efficace uniquement face à un créancier professionnel. L'associé d'une société cède ses titres à une autre société. En garantie du paiement du prix par la société acquéreuse, son dirigeant se porte caution au profit du vendeur. Il refuse par la suite d'exécuter son engagement de caution, invoquant sa disproportion manifeste. Le vendeur des titres, créancier garanti, conteste : il n'est pas un créancier professionnel, donc la caution ne peut se prévaloir de la disproportion manifeste. Pour la caution, au contraire, sa qualité de créancier professionnel ne fait pas de doute : le vendeur n'était pas retraité lors de la souscription du cautionnement, mais associé et dirigeant de la société cédée. D'après la Cour de cassation, cela ne suffit pas à faire de lui un créancier professionnel. La vente par un associé de ses titres d'une société ou le remboursement des avances qu'il lui a consenties ne caractérisent pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, même s'il a été le gérant de la société cédée. Sa créance résultant de la vente n'est pas née dans l'exercice de sa profession. Elle n'est pas non plus en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Par conséquent, les règles relatives à la disproportion manifeste ne sont pas applicables, et le créancier peut demander à la caution d'exécuter sa garantie. Cass. com. 21 juin 2023 n° 21-24691 B
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Date: 05/12/2024 |
Url: https://mpbec.com/breves/2023-09-08_36_3.html?date=2023-09-01&format=print&start=40 |