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Social, Paye

Date: 2024-07-12

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PARTICIPATION DÉROGATOIRE DES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS

À titre expérimental, et pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi Partage de la valeur, les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation aux résultats peuvent se doter d'un régime de participation volontaire.

Il s'agit, en substance, des entreprises de « moins de 50 salariés ».

Par dérogation, elles peuvent se doter d'un régime de participation volontaire reposant sur une formule de calcul de la réserve spéciale de participation moins favorable que la formule légale.

Ce dispositif a fait l'objet de précisions ministérielles, juridiquement non opposables, via une série de questions/réponses publiées sur le site du ministère du Travail.

Il est notamment précisé que ces entreprises peuvent conclure un accord pour mettre en place le dispositif dérogatoire au titre de leur 1er exercice clos à compter du 30 novembre 2023.

Par ailleurs, la réserve spéciale de participation ne pouvant se calculer que par exercice entier, le dernier exercice d'application de l'expérimentation doit se clôturer au plus tard le 29 novembre 2028.

Si la formule dérogatoire peut avoir un résultat moins ou mieux disant que celui de la formule légale, elle ne peut pas reposer sur des objectifs de performances de l'entreprise, comme pour l'intéressement. Elle doit reposer sur des résultats financiers et non sur des objectifs liés à la productivité.

Notons aussi que le dispositif n'a pas pour effet de supprimer les autres effets des dispositions relatives à la participation, comme le respect de l'un des 4 plafonds prévus en cas de formule dérogatoire.

www.travail-emploi.gouv.fr, questions/réponses du 6 juin 2024

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Date: 24/11/2024

Url: https://mpbec.com/breves/2024-07-12_28_1.html?format=print&start=200