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Date: 2024-11-07

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DEMANDE DE NULLITÉ D'UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR PAR UN SYNDICAT

Dans un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle que l'entrée en vigueur et l'opposabilité d'un règlement intérieur à un salarié supposent que l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail (ex : recueil de l'avis du comité social et économique), qui constituent des formalités substantielles protectrices de l'intérêt des salariés.

Elle rappelle également que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

La Cour en déduit qu'un syndicat peut demander en référé la suspension du règlement intérieur d'une entreprise pour défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le code du travail, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit dans l'entreprise. Le non-respect de ces formalités porte effectivement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente.

En revanche, pour les Hauts magistrats, un syndicat n'est pas recevable à demander au juge qui statue au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par les textes.

Cass. soc. 23 octobre 2024, n° 22-19726 FB

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Date: 05/12/2024

Url: https://mpbec.com/breves/2024-11-07_45_2.html?date=2024-11-01&format=print&start=40